Code de l'action sociale et des familles

Article R314-90

Article R314-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de siège

Résumé L'autorité compétente pour l'autorisation dépend des financements des établissements gérés. Si la majorité vient de l'État ou de la sécurité sociale, l'autorité est déterminée selon le II. Sinon, c'est le président du conseil départemental compétent. II.- L'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé où les établissements perçoivent le plus de financements. Si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants, le directeur général de l'agence régionale de santé est compétent. Si les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 perçoivent plus de la moitié des financements, le préfet du département concerné est compétent. III.- Le président du conseil départemental compétent est celui du département qui contribue le plus aux financements globaux.

I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou la sécurité sociale, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil départemental déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.

Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de la sécurité sociale mentionnés au I.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.

III.-Le président du conseil départemental compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil départemental compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique : remplacement des fonds d’assurance‑maladie par sécurité‑sociale

Résumé des changements L’article ne modifie pas ses règles d’attribution d’autorité mais remplace simplement "fonds"de"l’assurance"maladie"par "sécurité"sociale"afin­d’aligner​la​terminologie​sur​celle​​utilisée​​ailleurs.

I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou la sécurité sociale, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil départemental déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.

Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de la sécurité sociale mentionnés au I.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.

III.-Le président du conseil départemental compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil départemental compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseils généraux par des conseils départementaux

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer les références aux conseils généraux par des conseils départementaux afin de refléter la réforme territoriale et préciser que ces derniers sont désormais les autorités compétentes.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil départemental déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.

Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.

III.-Le président du conseil départemental compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil départemental compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités compétentes et ajout d’un critère tarifaire

Résumé des changements La réforme élargit les autorités pouvant statuer sur l’autorisation : le préfet régional ou le directeur général d’une agence régionale de santé peuvent désormais être compétents à la place du préfet départemental, avec un nouveau critère basé sur la part des recettes tarifaires ; un cas particulier est ajouté pour certains centres d’aide par le travail.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.

Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.

III.-Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.

III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.