Code de l'action sociale et des familles

Article R314-25

Article R314-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire

Résumé L'autorité de tarification peut dire à un établissement combien il pourrait dépenser, basé sur des projets de loi, mais ce montant peut changer et n'est pas obligatoire.

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.

Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5.

Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des articles applicables

Résumé des changements Le texte élargit les références d'articles pour la confirmation ou le réajustement du montant indicatif en ajoutant l'article § L § 314‑5.

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.

Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5.

Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.

Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4.

Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.