Code de l'action sociale et des familles

Article R314-7

Article R314-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévisions budgétaires des établissements sociaux ou médico-sociaux

Résumé Le budget des établissements sociaux doit prévoir les recettes et les dépenses annuelles.

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification terminologique avec ajout d’une obligation budgétaire spécifique

Résumé des changements La nouvelle version remplace « charges » par « dépenses » et « produits » par « recettes », supprime la référence à la fixation des tarifs, puis introduit une règle obligeant certains établissements à présenter leur budget sous forme d’état des prévisions conformément à une disposition précise.

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses recettes et ses dépenses annuelles. Pour les établissements et services qui relèvent des dispositions du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, le budget prend la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.