Code de l'action sociale et des familles

Article D313-24-4

Article D313-24-4

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Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12

Résumé Le directeur de certaines résidences autonomie doit fournir aux autorités et au propriétaire l'effectif des résidents chaque année.

Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.


Historique des versions

Version 1

Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-12 tient chaque année à disposition des services du conseil départemental et, le cas échéant, des services de l'agence régionale de santé et du propriétaire de la résidence autonomie l'effectif des résidents relevant respectivement des GIR 1 à 3, ainsi que l'effectif des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs.