Code de l'action sociale et des familles

Article R313-7-3

Article R313-7-3

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Durée de l'autorisation pour les établissements et services expérimentaux

Résumé Les autorisations pour les établissements expérimentaux durent entre 2 et 5 ans et sont précisées dans les papiers officiels.

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.


Historique des versions

Version 1

La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.