Code de l'action sociale et des familles

Article R313-7-7

Article R313-7-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.

Résumé Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation des articles L. 313-1-1 et L. 315-2, la commission est composée des membres des sections II et 1° du III de l'article R. 313-1.

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification dans la référence des projets concernés

Résumé des changements L’article passe à citer les projets listés aux points 4 et 5 du paragraphe II plutôt qu’au sous‑paragraphe III pour déterminer quand la commission doit donner son avis.

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés aux et 5° du II de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 18 juin 2016

Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.