Code de l'action sociale et des familles

Article R313-8

Article R313-8

Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Abrogé le dimanche 1 août 2010

Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6.