Code de l'action sociale et des familles

Article R313-10-1

Article R313-10-1

L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le mercredi 28 juillet 2010

L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.