Code de l'action sociale et des familles

Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie

Article D313-10-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des actes administratifs des résidences autonomie

Résumé Les actes administratifs pour les résidences autonomie sont envoyés au directeur général de l'agence régionale de santé pour enregistrement des places par type de logement.

Une copie des actes d'autorisation, de création, de transformation ou d'extension pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l'article L. 313-12 est transmise au directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois aux fins d'enregistrement des informations transmises dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Ces actes comportent notamment le nombre de places autorisées par type de logement.