Code de l'action sociale et des familles

Article D312-211

Article D312-211

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

I.- les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Résumé Les établissements pour personnes âgées dépendantes doivent transmettre des informations chaque année avant le 30 juin.

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :

1° La composition du plateau technique ;

2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des obligations d’indicateurs aux HAD

Résumé des changements La nouvelle disposition limite la transmission des cinq indicateurs de performance aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes seulement ; les autres services ne sont plus tenus de les fournir.

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :

1° La composition du plateau technique ;

2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’indicateurs détaillés et mise à jour des références légales

Résumé des changements Les établissements doivent désormais transmettre plus d’indicateurs détaillés sur leur capacité et leurs tarifs ; la référence législative concernant les prix a été modifiée (de l’article L 414‑1 à l’article L 314‑2) ; un arrêté ministériel précise le calcul de ces indicateurs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.

Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :

1° La composition du plateau technique ;

2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;

3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;

4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;

5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.

Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.

III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 13 juin 2018

I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.

II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.

III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.