Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-14

Article R312-194-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des personnels mis à disposition des groupements de coopération sociale ou médico-sociale

Résumé Les employés gardent les mêmes règles de travail lorsqu'ils rejoignent un groupement de coopération.

Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.


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Version 1

Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.