Code de l'action sociale et des familles

Article R312-194-4

Article R312-194-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des groupements de coopération sociale ou médico-sociale

Résumé Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale travaillent ensemble pour améliorer les services et former le personnel.

Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :

1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;

2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;

4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité référencée

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité référencée dans le point 3, passant de la Haute Autorité de santé à l’Agence nationale d’évaluation et qualité des établissements sociaux et médico‑sociaux.

Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :

1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;

2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;

4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du Conseil national par l'Agence nationale

Résumé des changements L'article remplace le Conseil national par l'Agence nationale comme partenaire d’évaluation pour les bonnes pratiques.

En vigueur à partir du samedi 10 mars 2007

Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :

1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;

2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2006

Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :

1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;

2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;

3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale ;

4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.