Code de l'action sociale et des familles

Article D312-103

Article D312-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mise en place d'une équipe de professionnels pour les enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave

Résumé Pour aider les enfants et adolescents malentendants, un établissement doit avoir une équipe spécialisée.

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.

Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :

1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option " handicapés auditifs ", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ;

3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement.

L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement et son soutien.

4° Des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique.

5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ;

6° Des codeurs en langage parlé complété.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’éligibilité pour les enseignants spécialisés

Résumé des changements La loi élargit désormais le groupe d’enseignants pouvant être recrutés pour soutenir les élèves malentendants en remplaçant une exigence stricte liée à un diplôme spécifique par une définition plus large basée sur un arrêté ; cette modification simplifie également la prise en compte des qualifications étrangères.

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.

Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :

Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;

2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option " handicapés auditifs ", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ;

3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement.

L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement et son soutien.

4° Des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique.

5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ;

6° Des codeurs en langage parlé complété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien.

Elle est recrutée parmi les catégories suivantes :

1° Professeurs de sourds titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme ou titre reconnu équivalent et dont les interventions portent sur la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien ;

2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option "handicapés auditifs", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ;

3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement.

L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement et son soutien.

4° Des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique.

5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ;

6° Des codeurs en langage parlé complété.