Code de l'action sociale et des familles

Article D312-155-10

Article D312-155-10

Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a) Des soins réguliers et coordonnés ;

b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

Les services définis à l'article D. 312-155-9 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-155-6, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a) Des soins réguliers et coordonnés ;

b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.