Code de l'action sociale et des familles

Article D312-59

Article D312-59

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 janvier 2005

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.