Code de l'action sociale et des familles

Article D312-0-2

Article D312-0-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des établissements et services pour personnes handicapées ou malades chroniques

Résumé L'article explique comment sont classés les établissements et services pour personnes handicapées ou malades chroniques, en trois types chacun.

I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Maison d'accueil spécialisée ;

2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;

3° Etablissement d'accueil non médicalisé.

Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;

3° Services autonomie à domicile.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories de services

Résumé des changements La liste des types de services a été réduite : trois catégories restent au lieu de cinq, les prestations spécifiques en soins infirmiers et aide à domicile ont été supprimées.

I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Maison d'accueil spécialisée ;

2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;

3° Etablissement d'accueil non médicalisé.

Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;

Services autonomie à domicile .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Maison d'accueil spécialisée ;

2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;

3° Etablissement d'accueil non médicalisé.

Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.

II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;

2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;

3° Service de soins infirmiers à domicile ;

4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;

5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.