Code de l'action sociale et des familles

Article D312-4

Article D312-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services autonomie à domicile

Résumé Le chef d'un service d'aide à domicile organise bien les soins et les aides, en nommant quelqu'un pour coordonner tout cela, et le service travaille dans une zone précise.

Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8.

Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique pour les activités d'aide et de soins.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement vers une organisation coordonnée du service

Résumé des changements Le texte actuel met l’accent sur le responsable et la personne chargée de coordonner le service autonomie à domicile, alors que l’ancienne version détaillait les conditions contractuelles des professionnels libéraux intervenant dans un service de soins infirmiers à domicile.

Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du de l'article L. 313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8.

Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique pour les activités d'aide et de soins.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des centres de santé infirmiers comme professionnels habilités

Résumé des changements La nouvelle version étend le champ des professionnels autorisés à exercer dans un service de soins infirmiers à domicile en y ajoutant les centres de santé infirmiers mentionnés à l’article L 6323‑1 du code de la santé publique.

En vigueur à partir du dimanche 3 juin 2018

Les infirmiers, les pédicures-podologues libéraux, et les centres de santé infirmiers prévus à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2005

Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article D. 312-5-1.