Code de l'action sociale et des familles

Article R311-0-9

Article R311-0-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de l'annexe au contrat de séjour

Résumé L'annexe au contrat de séjour peut être changée régulièrement par le médecin, le directeur, le résident ou la personne de confiance.

L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative :

1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;

2° Du directeur d'établissement, qui saisit le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant et en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;

3° Du résident ou sur proposition de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur d'établissement.

Cette révision de l'annexe peut intervenir à tout moment, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 311-0-7. Les mesures que l'annexe comporte font l'objet de l'évaluation prévue au 1er alinéa de l'article R. 311-0-7 au moins tous les six mois.


Historique des versions

Version 1

L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative :

1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;

2° Du directeur d'établissement, qui saisit le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant et en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;

3° Du résident ou sur proposition de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur d'établissement.

Cette révision de l'annexe peut intervenir à tout moment, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 311-0-7. Les mesures que l'annexe comporte font l'objet de l'évaluation prévue au 1er alinéa de l'article R. 311-0-7 au moins tous les six mois.