Code de l'action sociale et des familles

Article D264-8

Article D264-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de rapport des organismes de domiciliation

Résumé Les organismes de domiciliation envoient un rapport annuel au préfet pour montrer combien de personnes sont domiciliées et comment ils travaillent.

Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

5° Les jours et horaires d'ouverture.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de précisions détaillées et d’un champ horaire dans le bilan

Résumé des changements Le bilan annuel des organismes doit désormais inclure le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre, les motifs des refus ainsi que les jours et horaires d’ouverture, en plus du détail supplémentaire sur les élections en cours.

Les organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ;

2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges ;

5° Les jours et horaires d'ouverture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 22 juillet 2007

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

1° Le nombre de domiciliations en cours ;

2° Le nombre d'élections de domicile reçues dans l'année et le nombre de radiations ;

3° Les moyens matériels et humains dont dispose l'organisme ou le centre d'action sociale pour assurer son activité de domiciliation ;

4° Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.