Code de l'action sociale et des familles

Article R263-5

Article R263-5

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Partage de données entre acteurs de l'insertion

Résumé Les acteurs de l'insertion peuvent consulter et enregistrer des données nécessaires à leurs missions. Certains peuvent importer ces données dans leurs systèmes, avec des garanties de sécurité. Les données peuvent être accessibles sans accompagnement sous certaines conditions, et les services de l'État ont accès à toutes les données pour des finalités spécifiques.

I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;

2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;

3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.


Historique des versions

Version 1

I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;

2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;

3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.