Code de l'action sociale et des familles

Article R262-104-1

Article R262-104-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et saisie des données pour la demande de revenu de solidarité active

Résumé L'agent instructeur aide le demandeur à comprendre et choisir ses options, puis vérifie les informations et donne un récépissé.

Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification administrative – restriction aux revenus solidaire actifs

Résumé des changements La nouvelle version limite le champ d’application aux demandes relatives uniquement au revenu de solidarité active, supprime plusieurs références techniques (modules supplémentaires et articles annexes), réduit le nombre d’informations collectées et ne délivre qu’un seul récépissé.

Lorsque la demande de revenu de solidarité est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, l'agent instructeur en charge de la saisie de la demande pour le compte du demandeur informe celui-ci des conditions dans lesquelles les données sont recueillies ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisie des informations mentionnées à l'article R. 262-103 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le récépissé correspondant à ces saisies est remis ensuite au demandeur. Il indique la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur l’attribution et suivi des décisions relatives à la couverture complémentaire

Résumé des changements L’article précise qu’il s’agit désormais d’attribuer une couverture complémentaire plutôt que simplement demander celle‑ci ; les reçus indiquent aussi les dates d’acceptation ou de refus par le bénéficiaire.

En vigueur à partir du lundi 18 avril 2022

L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et la date à laquelle le demandeur du revenu de solidarité active a accepté ou refusé l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion explicite des références à la prime d’activités

Résumé des changements L’article a été modifié pour inclure explicitement que les récépissés couvrent désormais aussi les demandes liées à la prime d’activités en plus des demandes déjà prévues pour le revenu solidaire actif.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, de la demande de revenu de solidarité active ou de prime d'activité et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

L'agent instructeur informe le demandeur des conditions dans lesquelles les données sont recueillies dans chaque module mentionné à l'article R. 262-102 ainsi que, pour la demande de protection complémentaire en matière de santé, de la nécessité de choix, par chacun des membres du foyer, de l'organisme mentionné au a ou b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Il procède à la saisine des informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104 du présent code et en vérifie l'exactitude auprès du demandeur. Le ou les récépissé (s) correspondant à ces saisies sont remis ensuite au demandeur. Ils indiquent la date de dépôt, auprès du service instructeur du revenu de solidarité active, de la demande de revenu de solidarité active et celle, le cas échéant, de la demande de protection complémentaire en matière de santé.