Article D247-16
I.-La certification mentionnée au II de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique est appliquée à l'hébergement des données mentionnées au I de l'article R. 247-14.
II.-Le traitement " SI-évaluation " est mis en œuvre dans le respect des garanties suivantes :
1° Les personnes placées sous l'autorité des responsables de traitement mentionnés au I de l'article D. 247-13 et des organismes mentionnés à l'article D. 247-15 qui ont accès aux données sont astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
2° Des mesures de protection physiques et logiques sont prises, par chaque responsable de traitement mentionné au I de l'article D. 247-13, pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
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