Article R247-3
Abrogé depuis le 2025-12-13
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée de conservation des données personnelles des personnes handicapées
Résumé Les données des personnes handicapées sont gardées un certain temps, puis archivées en sécurité.
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Clarification du traitement des représentants légaux et responsables en situation protégée
Résumé des changements Le texte précise désormais que les données relatives au représentant légal d’une personne handicapée ne sont conservées que pendant cinq ans lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous mesure de protection juridique, et inclut également les personnes chargées de cette mesure ; auparavant cette restriction était générale.
En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021
Abrogé le samedi 13 décembre 2025
I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.