Article R232-56
Abrogé depuis le 2016-03-01 par Décret n°2016-210 du 26 février 2016 - art. 3
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant au fonds en application de l'article L. 232-21.
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