Code de l'action sociale et des familles

Article R232-18

Article R232-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du niveau de perte d'autonomie des résidents en établissement

Résumé Le médecin de l'établissement ou un autre médecin vérifie à quel point les résidents ont besoin d'aide.

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ réglementaire

Résumé des changements L’article étend la référence aux dispositions de plusieurs articles (de R. 314‑170 à R. 314‑170‑7) au lieu d’un seul, renforçant ainsi le cadre réglementaire pour déterminer le niveau de perte d’autonomie des résidents.

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R. 314-170 à R. 314-170-7 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article R. 314-170 ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.