Code de l'action sociale et des familles

Article R231-3

Article R231-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des dépenses de fonctionnement des foyers pour personnes âgées

Résumé L'aide sociale paie les frais des foyers pour personnes âgées si elles ne peuvent pas les payer.

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas.

La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité administrative

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant le président du conseil général par celui du conseil départemental, reflétant la réforme de l'administration locale.

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil départemental font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil départemental en fonction du prix de revient des repas.

La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du cadre financier et suppression de la commission d’admission

Résumé des changements La loi remplace le type d’allocation prise en compte pour les frais de repas par une nouvelle référence législative et retire le rôle obligatoire de la commission d’admission dans l’évaluation des contributions financières.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.

La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L. 231-3 et habilités par le président du conseil général font l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer.

La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 113-1 et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. Son montant est fixé par arrêté du président du conseil général en fonction du prix de revient des repas.

La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.