Code de l'action sociale et des familles

Article R225-36

Article R225-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations des organismes habilités pour l'adoption internationale

Résumé Les organismes d'adoption internationale doivent prévenir le ministre des affaires étrangères des rapports envoyés à l'étranger et des problèmes rencontrés.

Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale :

1° Procèdent à la transmission à une autorité centrale ou à un organisme agréé étranger des rapports prévus aux articles 15 et 16 de la convention susmentionnée ;

2° Ou sollicitent l'accord d'une autorité centrale ou d'un organisme agréé étranger, en vue de la poursuite de la procédure, ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre des affaires étrangères.

Ils avisent le ministre des affaires étrangères de toute difficulté de mise en oeuvre de la convention susmentionnée.