Code de l'action sociale et des familles

Article R225-31

Article R225-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement des organismes d'adoption

Résumé Si un organisme d'adoption est interdit, les responsables doivent le dire tout de suite aux autorités.

Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements où l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.

Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères.

Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions de retrait d'autorisation

Résumé des changements La nouvelle version réduit les motifs précis pour retirer ou interdire une autorisation à l'organisme et introduit un mécanisme d'information obligatoire aux ministres et aux présidents de départements concernés, ainsi qu’une interdiction automatique dans les autres départements lorsqu’une autorisation est retirée.

Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires étrangères, ainsi que les présidents des conseils départementaux des départements l'organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement.

Le président du conseil départemental qui interdit le fonctionnement d'un organisme en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé des affaires étrangères.

Le retrait de l'autorisation délivrée par le département du siège social de l'organisme emporte de plein droit interdiction de son fonctionnement dans les autres départements.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives dans la clause de retrait d’autorisation

Résumé des changements La seule modification porte sur le point quatre : les références aux articles du Code civil ont été changées – l’ancien texte citait les articles 351 et 348‑4, tandis que le nouveau texte mentionne désormais les articles 352 (et un autre numéro manquant), élargissant ainsi la base juridique pour le retrait d’autorisation.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner : 1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ; 2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et , 348-5 et 352 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-6 dudit code ; 5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la compétence administrative

Résumé des changements L’article passe du président du conseil général à celui du conseil départemental, modifiant ainsi l’autorité compétente pour mettre fin aux activités.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;

2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ;

3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;

5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;

6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le président du conseil général met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;

2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ou à la protection et à la surveillance des enfants ;

3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;

4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;

5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;

6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;

7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.