Code de l'action sociale et des familles

Article R225-3

Article R225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour la confirmation de la demande d'agrément pour l'adoption des pupilles de l'Etat

Résumé Pour adopter un pupille de l'État, il faut donner plusieurs documents au président du conseil départemental.

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de référence : du conseil général au conseil départemental

Résumé des changements L’article a été modifié pour préciser que les documents doivent désormais être communiqués au président du conseil départemental plutôt qu’au président du conseil général, reflétant un changement d’autorité administrative.

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil départemental attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du questionnaire R. 225‑2

Résumé des changements Un nouveau document, le questionnaire R. 225‑2 dûment complété, est désormais exigé lors de la confirmation de demande.

En vigueur à partir du vendredi 4 août 2006

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose ;

5° Le questionnaire mentionné à l'article R. 225-2 dûment complété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil général :

1° Une copie intégrale de son acte de naissance et, s'il a un ou des enfants, de son livret de famille ;

2° Un bulletin n° 3 de casier judiciaire ;

3° Un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le président du conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l'accueil d'enfants en vue d'adoption ;

4° Tout document attestant les ressources dont il dispose.