Code de l'action sociale et des familles

Article R222-4-2

Article R222-4-2

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le vendredi 22 août 2014

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 février 2008

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

1° De l'inspecteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 2006

Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :

1° De l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;

2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;

3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.