Code de l'action sociale et des familles

Article D221-27

Article D221-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe du parrainage en service de l'aide sociale à l'enfance

Résumé Le parrainage en aide sociale à l'enfance doit créer un lien affectif durable et respecter les droits de chacun.

Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines.

Il respecte les principes fondamentaux suivants :

1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ;

2° Un engagement réciproque et solidaire ;

3° Une relation durable et continue ;

4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;

5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;

6° Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;

7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et formalisation des principes

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du parrainage à tous les enfants (et non seulement ceux pris en charge), introduit sept principes directeurs et crée une charte officielle approuvée par le ministre.

Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant et un ou plusieurs parrains ou marraines.

Il respecte les principes fondamentaux suivants :

1° Une démarche individualisée et concertée entre tous les acteurs ;

2° Un engagement réciproque et solidaire ;

3° Une relation durable et continue ;

4° Une relation qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;

5° Une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;

Un droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;

7° Une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

Ces principes sont déclinés dans une charte approuvée par arrêté du ministre chargé des solidarités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 19 février 2024

Le parrainage mentionné à l'article L. 221-2-6 a pour finalité l'instauration, par des temps partagés et réguliers, d'un lien affectif et d'une relation de confiance entre un enfant pris en charge en application de l'article L. 222-5 et un ou plusieurs parrains ou marraines.