Code de l'action sociale et des familles

Article R221-12

Article R221-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contributions forfaitaires de l'État pour l'accueil et l'évaluation des mineurs en situation de vulnérabilité

Résumé L'État paye les départements pour accueillir et évaluer les mineurs sans famille, mais ces derniers doivent suivre certaines règles

I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :

1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que l'identification de leurs besoins en santé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental :

1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes accueillies ;

2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ;

3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des conditions réduisant les contributions forfaitaires

Résumé des changements La loi supprime une convention département‑État pour réduire les contributions forfaitaires : elle introduit trois critères simples liés à une coopération avec le préfet ou à la transmission d’informations ; elle simplifie aussi le texte sur les évaluations sanitaires (de "réalisation" à "identification") et change le ministre responsable (famille → enfance).

I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :

1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que l'identification de leurs besoins en santé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

II.-La contribution prévue au du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental : 1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes accueillies ;

A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ;

N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une convention inter‑départementale & suppression explicite du lien conditionnel

Résumé des changements Le texte introduit une convention entre le département et l’État pour coordonner les actions liées aux enfants privés de protection familiale, permet éventuellement une réduction du montant dédié aux évaluations si aucune convention n’existe, tout en supprimant explicitement la condition liée au dépôt d’une attestation.

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2020

I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :

Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;

Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.

Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une telle convention.

Version 2

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Changement du mode financier : passage au financement étatique sans plafond journalier

Résumé des changements La loi remplace le remboursement quotidien limité aux cinq jours fourni par un fonds national avec une contribution forfaitaire étatique couvrant plus largement les missions d’abri, d’évaluation sociale et sanitaire, tout en conservant comme condition principale la délivrance d’une attestation.

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 2019

Les missions des départements relatives à la mise à l'abri et à l'évaluation sociale des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé font l'objet d'une contribution forfaitaire de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de cette participation forfaitaire de l'Etat et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.

Cette contribution est conditionnée à la production par le président du conseil départemental de l'attestation prévue par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 27 juin 2016

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, définit les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R. 221-11.

Ce remboursement est conditionné par la production par le président du conseil départemental de l'attestation de la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I du même article.