Code de l'action sociale et des familles

Article R221-6

Article R221-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations entre départements concernant les mineurs

Résumé Les départements doivent partager les informations importantes sur les enfants qui déménagent pour continuer à les aider.

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :

1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique : passage aux conseils départementaux

Résumé des changements La loi remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental » dans les articles concernés, précisant ainsi que les transmissions de documents se font entre les conseils départementaux.

I. ― Le président du conseil départemental du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil départemental du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

Le président du conseil départemental d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil départemental du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil départemental du département d'accueil :

1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2013

I. ― Le président du conseil général du département d'origine transmet la copie des documents suivants au président du conseil général du département d'accueil, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7 :

1° Les informations recueillies par le département dans le cadre d'une information préoccupante ;

2° L'ensemble des décisions d'assistance éducative ou d'attribution de prestation administrative d'aide sociale à l'enfance ;

3° Le rapport d'évaluation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-1 ;

4° Le rapport annuel de situation de l'enfant prévu à l'article L. 223-5 ;

5° Le rapport circonstancié prévu à l'article L. 221-4 ;

6° Le projet pour l'enfant prévu au cinquième alinéa de l'article L. 223-1.

Le président du conseil général d'origine peut, le cas échéant, transmettre tout autre document susceptible d'éclairer les spécificités de la situation du mineur.

II. ― Toutefois, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-4 et si le juge des enfants du département d'accueil maintient l'exercice de la mesure d'assistance éducative sous la responsabilité du président du conseil général du département d'origine, seule une copie des documents suivants est transmise au président du conseil général du département d'accueil :

1° La décision d'assistance éducative en cours d'exécution ;

2° L'ensemble des documents permettant la prise en charge financière du mineur concerné.