Code de l'action sociale et des familles

Article R147-29

Article R147-29

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.

Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.

Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article R. 147-24.