Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Conseil national de l'adoption

Article R147-21

Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.

Article R147-22

Les informations prévues à l'article L. 222-6 et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 et de l'article R. 225-25 font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.

Ce document précise :

1° Les effets juridiques de la demande expresse de secret ou de son absence ;

2° Les modalités de levée du secret ;

3° Les moyens de communiquer l'identité de la mère de naissance à l'enfant ou aux personnes mentionnées au 3° de l'article L. 147-2, de son vivant ou après son décès ;

4° Les conséquences de son choix en matière de filiation et notamment les modalités et le délai pendant lequel elle peut, le cas échéant, établir volontairement le lien de filiation ainsi que les effets qui s'attachent au placement et à l'adoption plénière de l'enfant ;

5° Le rôle du conseil national pour l'accès aux origines personnelles et celui de ses correspondants dans le département ;

6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.

Article R147-23

Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.

Il atteste sur ce document :

-que la mère de naissance a été invitée à laisser son identité sous pli fermé et qu'elle a demandé expressément le secret de cette identité ;

-que lui ont été remis le document d'information prévu à l'article R. 147-22 accompagné des explications nécessaires ainsi qu'un modèle de lettre de demande de restitution de l'enfant comportant les coordonnées du service compétent.

Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.

Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5, soit au document prévu à l'article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.

Article R147-24

Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.

Article D147-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du Conseil national de l'adoption

Résumé Le Conseil national de l'adoption est composé de 31 membres répartis en quatre groupes et placé auprès du ministre de l'enfance, avec des règles pour nommer et remplacer les membres.

I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :

1° Le premier collège est composé de onze membres représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales compétentes :

a) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

b) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

c) Deux présidents de conseils départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;

d) Le défenseur des droits ou son représentant ;

e) Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

f) Deux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

g) Deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;

h) Le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;

2° Le deuxième collège est composé de cinq membres représentant les administrations centrales compétentes :

a) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

d) Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;

e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3° Le troisième collège est composé de huit membres et leurs suppléants représentant les associations :

a) Un membre d'association familiale, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b) Deux membres d'associations de familles adoptives dont une spécialisée dans l'adoption internationale ;

c) Deux membres d'associations représentant les personnes adoptées ;

d) Un membre d'association représentant les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ;

e) Un membre d'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;

f) Un membre de l'association assurant la représentation en France du service social international ;

4° Le quatrième collège est composé de sept personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à l'adoption et à la famille, dont le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant.

II. - Les membres du deuxième collège ne prennent pas part au vote.

III. - Les membres des troisième et quatrième collèges sont nommés par arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et des affaires étrangères.

Le mandat des membres mentionnés aux e, f, g du 1°, aux 3° et 4° du I est de trois ans, renouvelable une fois.

IV. - Le président du Conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'enfance.

V. - Le Conseil national est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes. A cette fin, les membres du troisième collège et leurs suppléants sont de sexe différent.

VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles fixées au III du présent article en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.