Code de l'action sociale et des familles

Article R147-20-1

Article R147-20-1

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 mars 2022

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.