Code de l'action sociale et des familles

Article R146-39-2

Article R146-39-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données par la maison départementale des personnes handicapées

Résumé La maison des handicapés envoie des données à la caisse nationale, selon des règles et des délais précis.

La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;

2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.


Historique des versions

Version 1

La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :

1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;

2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.