Code de l'action sociale et des familles

Article R146-31-2

Article R146-31-2

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Prescription des périodes de mise en situation professionnelle pour les personnes handicapées

Résumé Le directeur d’une maison départementale peut prescrire des stages en entreprise pour aider les personnes handicapées à se former, sans lien financier et avec possibilité de suspension.
Mots-clés : handicap emploi insertion professionnelle services publics réglementation

I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Les périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites également par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.

II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;

3° La durée de la convention ;

4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.


Historique des versions

Version 2

I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Les périodes de mises en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites également par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.

II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;

3° La durée de la convention ;

4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 octobre 2016

I.-Sur proposition du coordonnateur de l'équipe pluridisciplinaire mentionné à l'article R. 146-27, les périodes de mises en situation en milieu professionnel prévues à l'article R. 146-31-1 sont prescrites par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées. Dans les conditions précisées par une convention passée à cette fin avec la maison départementale des personnes handicapées, le pouvoir de prescription peut être délégué soit aux organismes assurant des services d'évaluation ou d'accompagnement des besoins des personnes handicapées mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 146-3, soit à d'autres organismes accompagnant des personnes handicapées.

II.-La possibilité de prescrire des mises en situation en milieu professionnel au titre de la convention mentionnée au I ne peut être liée à aucune clause financière et peut être suspendue ou retirée sans préavis par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

III.-La convention mentionnée au I comporte les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel parmi celles accompagnées par l'organisme prescripteur ;

3° La durée de la convention ;

4° Les objectifs et les modalités d'organisation des mises en situation en milieu professionnel, qui devront être précisés dans chaque prescription individuelle, ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à la maison départementale des personnes handicapées.