Code de l'action sociale et des familles

Article D149-16

Article D149-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission de labellisation des maisons départementales de l'autonomie

Résumé La commission qui donne des labels aux maisons pour les personnes âgées et handicapées est composée de représentants de plusieurs groupes et se réunit régulièrement.

La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :

1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.

La commission élit en son sein un président.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.

Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.

La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La composition et les règles restent inchangées ; seule l’article référencé pour les membres du conseil est actualisé vers le nouvel article R. 223‑2 du Code de la sécurité sociale.

La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :

1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;

3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.

La commission élit en son sein un président.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.

Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.

La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2016

La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :

1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;

2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;

3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.

La commission élit en son sein un président.

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.

Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.

La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.