Code de l'action sociale et des familles

Article R131-7

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais liés aux visas et contre-visites pour l'aide sociale

Résumé Les frais de visite médicale pour l'aide sociale sont payés par les demandeurs ou l'État, les contre-visites par les services sociaux, et le transport des bénéficiaires, si nécessaire, est couvert.

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction des règles financières liées aux frais médicaux et transports

Résumé des changements Le texte actuel introduit des règles concernant les frais de visite médicale et de transport pour les bénéficiaires d’aide sociale, alors que la version précédente décrivait la composition et le fonctionnement d’une commission d’admission à l’aide sociale.

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis.

Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale.

Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

La commission d'admission à l'aide sociale de l'arrondissement mentionnée à l'article L. 2512-10 du code général des collectivités territoriales, à Paris, comprend :

- un magistrat en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, président ;

- deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le préfet de Paris ;

- un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil général et un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.

Le magistrat et les fonctionnaires des finances peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Assistent à la commission avec voix consultative :

- deux représentants des organismes de sécurité sociale dont un représentant du régime général de la sécurité sociale et un représentant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles désignés par le préfet de Paris, sur une liste de quatre noms, présentée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

- un représentant du préfet de Paris.

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire rapporteur désigné par le préfet de Paris.