Code de l'action sociale et des familles

Article R131-4

Article R131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des décisions administratives d'admission en cas de déclarations incomplètes ou erronées

Résumé Si on se trompe sur une demande d'aide, on peut corriger l'erreur et demander de rembourser l'argent, sauf pour certaines aides.

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité compétente pour la révision

Résumé des changements La procédure de révision est désormais engagée par le président du conseil départemental plutôt que par celui du conseil général.

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application

Résumé des changements Le texte supprime la référence au § 2 de l’article L 6111‑2, limitant ainsi les établissements concernés par le versement des allocations en arriérés.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions relatives aux allocations sociales

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition précisant que les allocations d’aide sociale versées aux résidents d’établissements disposant d’un hébergement permanent sont payées à terme à échoir.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique sont versées à terme à échoir.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du sujet de l’article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent concernait les modalités de versement des allocations d’aide sociale, alors que la nouvelle version traite de la possibilité de réviser les décisions administratives d’admission basées sur des déclarations incomplètes ou erronées.

En vigueur à partir du jeudi 15 février 2007

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.

Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil général ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer.

La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées.

Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.