Code de l'action sociale et des familles

Article R121-21

Article R121-21

Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 16 novembre 2012

Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité territoriale de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.

Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.

En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité territoriale de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2009

Le représentant de l'Etat dans la région, le département, la collectivité territoriale de Corse et dans les départements d'outre-mer, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées , en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 2006

Le représentant de l'Etat dans le département, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.

Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même article mises en oeuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu délégation du directeur général. Il attribue les subventions déterminées par l'agence et, le cas échéant, signe les conventions qui les encadrent.

Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.

Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence dans le département en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.

Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.

Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées dans le département, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Les modalités du concours des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont définies par convention entre l'agence et les ministres concernés.