Code de l'action sociale et des familles

Article R121-14

Article R121-14

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

-le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

-le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

-le directeur du budget disposant de deux voix ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

-le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

-le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

-le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

-un député ;

-un sénateur ;

4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

-l'Association des maires de France ;

-l'Assemblée des départements de France ;

-l'Association des régions de France ;

-l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2014

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

-le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;

-le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

-le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

-le directeur du budget disposant de deux voix ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

-le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

-le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

-le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

-un député ;

-un sénateur ;

4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

-l'Association des maires de France ;

-l'Assemblée des départements de France ;

-l'Association des régions de France ;

-l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 janvier 2014

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

-le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;

-le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

-le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

-le directeur du budget disposant de deux voix ;

-le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

-le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;

-le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

-le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

-le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

-un député ;

-un sénateur ;

4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

-l'Association des maires de France ;

-l'Assemblée des départements de France ;

-l'Association des régions de France ;

-l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

- le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;

- le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;

-le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

- le directeur du budget disposant de deux voix ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire disposant d'une voix ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

- le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

- un député ;

- un sénateur ;

4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

- l'Association des maires de France ;

- l'Assemblée des départements de France ;

- l'Association des régions de France ;

- l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2009

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :

- le secrétaire général du comité interministériel des villes disposant de quatre voix ;

- le directeur général de l'action sociale disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;

- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;

- le directeur du budget disposant de deux voix ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire disposant d'une voix ;

- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;

- le directeur général de la santé disposant d'une voix ;

- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;

- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;

- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;

3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :

- un député ;

- un sénateur ;

Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :

- l'Association des maires de France ;

- l'Assemblée des départements de France ; - l'Association des régions de France ;

- l'Association des communautés de France ;

5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 juillet 2006

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :

1° Vingt-quatre représentants de l'Etat :

a) Sept membres de droit :

- le délégué interministériel à la ville ;

- le directeur de la population et des migrations ;

- le directeur général de l'action sociale ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

- le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ;

- le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ;

b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances ;

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

f) Un représentant du ministre de la défense ;

g) Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;

h) Un représentant du ministre de la justice ;

i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;

m) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

n) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;

3° Deux représentants du Parlement :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;

5° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;

6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;

7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l'agence ;

8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;

9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.

Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des ministres de tutelle de l'agence. Le même arrêté publie la liste des membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l'autorité compétente.

Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.