Code de l'action sociale et des familles

Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile

Article D115-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instances de concertation pour la participation des personnes sans domicile

Résumé Des conseils permettent aux sans-abri de donner leur avis sur leur hébergement et d'alerter les autorités.

Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”.

Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.

Article D115-8

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Participation des personnes accueillies à des instances de concertation

Résumé Des réunions réunissent des personnes aidées et des associations pour discuter ensemble.

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions.

Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.

Article D115-9

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Définition et évaluation des missions des instances de concertation

Résumé Une convention définit les missions, l'évaluation et la publication des travaux des instances de concertation, en s'assurant que les personnes aidées peuvent s'exprimer et que les règles sont les mêmes partout.

La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment :

1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7. Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ;

2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ;

3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article D115-10

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Fréquence et organisation des séances plénières des instances de concertation

Résumé Les conseils des personnes accueillies se réunissent quatre fois par an et tout le monde peut y participer, avec une inscription ouverte un mois avant la séance et clôturée deux jours avant la réunion.

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1.

Article D115-11

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Élection et rôle des délégués des instances de concertation

Résumé Les personnes accueillies élisent des délégués pour organiser les réunions et représenter les autres personnes.

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux.

Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation.

Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois.

Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7.

Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8, proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.

Article D115-12

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Réglementation des instances de concertation

Résumé Les règles des réunions de concertation sont approuvées en réunion et publiées pour que tout le monde puisse les voir.

Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11, les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés