Code de l'action sociale et des familles

Article L542-6

Article L542-6

Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Abrogé le samedi 2 juin 2012

Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par la personne qui a demandé le bénéfice de l'aide sociale, ses enfants ou ascendants, le maire de la commune où il réside, le président du conseil général et le représentant du Gouvernement.

Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.