Code de l'action sociale et des familles

Article L542-1

Article L542-1

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le samedi 2 juin 2012

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;

4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;

5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 janvier 2002

Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :

1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;

2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;

3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;

4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;

5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.

L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.

Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.