Code de l'action sociale et des familles

Article L522-18

Article L522-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle en Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Résumé Le président du département peut confier à une agence d'insertion l'aide à l'emploi pour les personnes au RSA.

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique – Conseil Départemental

Résumé des changements Le texte remplace le terme "conseil général" par "conseil départemental", mettant ainsi à jour la désignation officielle des autorités déléguantes.

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des pouvoirs délégués

Résumé des changements La nouvelle version limite le pouvoir délégué aux agences d’insertion uniquement à la décision d’attribution des aides, retirant leur rôle dans la conclusion et le suivi des conventions individuelles.

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2012

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ juridique et géographique des attributions

Résumé des changements Le texte passe de la délégation des attributions aux agences d’insertion pour le revenu minimum d’insertion dans les DOM à une délégation plus large concernant le revenu de solidarité active, sans restriction géographique et sous un nouveau cadre législatif.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des attributions de l’agence d’insertion et condition de mandat

Résumé des changements L’article étend la portée des missions de l’agence d’insertion aux articles supplémentaires du code du travail et précise qu’elle peut gérer les contrats avec les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (ou autres) uniquement lorsqu’une convention lui confère cette responsabilité.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Pour l'application des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion, pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.

L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.