Code de l'action sociale et des familles

Article L474-2

Article L474-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des informations sur les services et délégués aux prestations familiales

Résumé Les services et délégués aux prestations familiales qui perdent leur autorisation sont inscrits sur une liste nationale accessible par certaines autorités.

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du motif "annulation" dans le recensement des délégués

Résumé des changements La nouvelle version retire la possibilité de considérer une annulation comme motif de retrait pour les délégués aux prestations familiales, ne laissant que la suspension ou le retrait.

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l'agrément prévu à l'article L. 474-4 fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.