Code de l'action sociale et des familles

Article L451-3

Article L451-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution d'aides aux étudiants en formation sociale

Résumé Les régions donnent de l'argent aux étudiants en formation sociale.

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative relative aux aides aux étudiants a changé, passant de l’article L 451‑1 à l’article L 451‑2‑1.

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-2-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de compétence sur l’aide étudiante

Résumé des changements La loi transfère la compétence d’attribuer des aides aux étudiants du niveau national au niveau régional : désormais c’est le conseil régional qui fixe leur nature, montant et conditions (sous réserve qu’un décret établisse des règles minimales), tandis que la disposition relative à la liberté d’information a été supprimée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.