Code de l'action sociale et des familles

Article L432-4

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de travail pour les contrats d'engagement éducatif

Résumé. Les personnes avec un contrat d'engagement éducatif ne peuvent pas travailler plus de 80 jours par an et pas plus de 48 heures par semaine en moyenne sur six mois.

Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 124

En résumé. Le texte retire les obligations liées à la convention ou au décret ainsi que le repos hebdomadaire minimum, tout en introduisant une nouvelle règle plafonnant les heures totales à 48 h par semaine moyennées sur six mois.

Le nombre de jours travaillés par une personne titulaired'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéderun plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque périodede douze mois consécutifs. La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif etde tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 23 mars 2012

La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.